Un arrêt semble exprimer que tout préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements ne sera pas réparable via l’action individuelle. Le second l’admet s’agissant du préjudice tenant à la perte des sommes avancées en compte courant, si elles l’ont été à la suite d’informations financière erronées.

Deux affaires récentes reviennent sur le monopole du liquidateur pour exercer les actions dans l’intérêt des créanciers. Si l’une prospère, l’autre échoue, à première vue à raison, mais tout n’est pas si certain si l’on creuse davantage.

La première se situe dans le contexte de l’affaire Aristophil. On sait que cette société proposait d’investir principalement dans des livres et manuscrits anciens. L’opération s’est révélée frauduleuse et a donné lieu à plusieurs condamnations pénales. Ce qui nous intéresse ici est le volet procédure collective de ce litige, car la société a été mise en liquidation judiciaire en 2015. Les investisseurs ont agi en responsabilité postérieurement au jugement d’ouverture contre les banques chez lesquelles la société Aristophil avait ouvert des comptes, leur reprochant leur manque de vigilance.

La seconde affaire est bien moins médiatique. Un investisseur a acquis des parts d’une société et fait une avance en compte courant importante, mais la société tombe en liquidation peu après. L’investisseur soutient alors n’avoir investi qu’à cause d’informations comptables erronées et agit contre le dirigeant de la société et son commissaire aux comptes.

La question posée est donc similaire et assez classique en droit des entreprises en difficulté : un créancier lésé peut-il agir contre un tiers au débiteur en liquidation pour recouvrer ses sommes ? La difficulté tenant, on le sait, à ce que le liquidateur dispose d’un monopole pour agir dans l’intérêt des créanciers.

Dans la première affaire, la Cour d’appel considère que les préjudices allégués « ne sont tous que la conséquence du défaut de payement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des demandeurs en vertu de contrats conclus avant la date de cessation des payements, le 12 février 2015. Chacun poursuit ainsi la réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, de sorte que le préjudice qu’ils alléguaient, correspondant aux mêmes sommes que celles qu’ils ont déclarées à la procédure collective de la société Aristophil, […] se confondant avec le préjudice subi par l’ensemble des créanciers, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des créanciers du débiteur principal ». Le pourvoi repose alors sur deux arguments principaux : (1) le préjudice résultant d’une faute de vigilance des banques serait personnel et distinct, (2) ils demandaient également réparation du préjudice moral subi, « lequel constitue par sa nature même un préjudice personnel distinct de celui résultant pour la collectivité des créanciers de la procédure collective de la société débitrice ».

Dans la seconde, la cour d’appel avait jugé que « la réparation des préjudices liés directement au coût de l’investissement dans l’acquisition des actions de la société débitrice, […] est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers » mais que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp, de l’impossibilité d’obtenir le paiement […] de la créance résultant des sommes avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers ». Il serait donc possible pour l’investisseur d’agir en responsabilité pour réparer le coût de l’investissement, mais pas la perte des sommes avancées en compte courant. Le pourvoi énonçait alors de manière logique que « le préjudice revendiqué consistait à avoir investi sur la foi d’informations erronées, peu important que la modalité d’investissement ait résidé dans un apport en compte courant ».

Le premier pourvoi était donc fort hasardeux quand le second était très fondé. Sans surprise, la Cour suit cette analyse.

Le premier arrêt (n° 25-11.187, en réalité les premiers, l’arrêt n° 25-11.187 était celui du « pourvoi pilote ») est non publié et pourtant assez développé. Il énonce que « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation ». Or, la cour d’appel a relevé que les fautes alléguées des banques auraient selon les demandeurs diminué l’actif ou aggravé le passif de la société Aristophil et les « préjudices invoqués ont été causés par le défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements et que les sommes réclamées sont celles que les investisseurs ont déclarées à la procédure collective ». Elle en a donc « déduit à bon droit que les investisseurs agissant en réparation de préjudices qui ne constituent qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur de reconstituer, ils sont irrecevables à agir ». Bref, le préjudice n’est que la fraction du préjudice collectif des créanciers et l’action relève donc du monopole du liquidateur.

Le second (n° 25-12.536) expose que « Est […] recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». Demandant réparation de ce préjudice et non celui résultant de la défaillance de la…

Source : Dalloz actualités