AS JURIS CONSULTING

2 STRATEGIES EFFICACES POUR RECOUVRER RAPIDEMENT VOS IMPAYES

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UN CABINET JURIDIQUE FRANCAIS, INDEPENDANT ET PLURIDISCIPLINAIRE, SPECIALISE POUR NEGOCIER ET  RECUPERER VOS IMPAYES ET RESOUDRE VOS DIFFERENDS.

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Après 28 années d’exercice, nous offrons à nos clients français et européens, des prestations juridiques fiables dans l’ensemble des secteurs d’activités relevant du droit civil et commercial.

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05.08.2023 – NOTRE FORCE

RIGUEUR, EFFICACITE, REUSSITE


LA PREMIERE MISSION D’UN JURISTE A QUI VOUS TRANSMETTEZ VOS IMPAYES, EST DE RECUPERER VOTRE CREANCE RAPIDEMENT  DANS LE RESPECT DES REGLES DU DROIT ET  DE RÉGLER  VOS DIFFÉRENDS. CE QUI FAIT UNE PASSERELLE AVEC NOTRE  DEUXIÈME COMPÉTENCE : LA MEDIATION PROFESSIONNELLE

ACTUALITES

Double qualité du créancier saisissant en saisie immobilière : précisions sur la liberté de choix de poursuivre et le contrôle d’office du JEX

Aucun texte n’interdit au créancier poursuivant, qui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement d’une créance, de déclarer une autre créance, pour laquelle il bénéficie d’une inscription sur l’immeuble saisi, à fin d’en obtenir le paiement à l’occasion de la procédure d’exécution qu’il a engagée. par Sylvie Pierre-Maurice, Maître de conférences HDR, Université de Strasbourg, Directrice du Master 2 Justice, Procès, Procéduresle 8 janvier 2026 Civ. 2e, 20...

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Le paiement contraint d’une dette prescrite donne lieu à répétition

Si, selon l’article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré, l’application de ce texte suppose un paiement sans contrainte. Interprétant ainsi l’article 2249 du code civil, la Cour de cassation retient également que le paiement contraint donne lieu à répétition. Elle éclaire, ce faisant, les effets de la prescription extinctive sur l’obligation. par Antoine Nachim, Docteur en droit (qualifié...

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La clause de déchéance du terme : licite mais parfois abusive

Dans un avis rendu le 8 octobre, la Cour de cassation indique qu’une clause de déchéance du terme figurant dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011 n’est pas susceptible d’être qualifiée d’illicite, mais peut en revanche être qualifiée d’abusive. Civ. 1re, avis, 8 oct. 2025, n° 25-70.016 Dans les contrats de prêt d’argent, la clause de déchéance du terme fait figure de clause de style. Cette stipulation permet au créancier de revenir sur l’échéance à...

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