Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile rappelle que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts présenté lors de la procédure de vérification des créances par le débiteur doit s’analyser en une défense au fond laquelle peut donc être présentée en tout état de cause.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseillele 12 décembre 2023
Civ. 2e, 23 nov. 2023, FS-B, n° 21-12.922
Le 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a pu rendre deux décisions intéressantes s’agissant du droit du surendettement enfermé dans le code de la consommation. Le premier pourvoi concerne la date à laquelle doit être arrêtée l’effacement des dettes en cas de rétablissement personnel sans liquidation (à paraître sur Dalloz actualité). Le second concerne une question qui n’est pas réglée par les textes en matière de vérification des créances. C’est celui que nous examinons aujourd’hui.
À l’origine du pourvoi, on retrouve deux personnes physiques dont la demande tendant au traitement de leur situation financière a été déclarée recevable. Elles forment toutefois une contestation quand l’état du passif leur est notifié par la commission de surendettement. Elles estiment, en effet concernant un prêt bancaire, que la société prêteuse doit être déchue de son droit aux intérêts. Le juge de proximité est saisi pour la validité du titre de cette créance ainsi que pour le montant réclamé par la banque. Celui-ci déclare recevables, en leur contestation aux fins de vérification de la créance, les débiteurs malgré la prescription soulevée par l’établissement bancaire. Il déduit, ensuite, des éléments aux débats que la déchéance du droit aux intérêts était encourue et que la créance de la société était donc soldée de ce chef. La banque créancière se pourvoit en cassation en arguant que le jugement a…
Source : DALLOZ Actualités