Dans un arrêt rendu le 3 octobre 2024, la deuxième chambre civile rappelle les conséquences du réputé non écrit d’une clause de déchéance du terme déclarée abusive par le juge de l’exécution.

Le contrôle des clauses abusives se retrouve, de nouveau, au cœur d’une décision publiée au Bulletin. L’actualité sur le sujet ne cesse d’affluer dans la droite lignée d’une jurisprudence tentaculaire de la Cour de justice de l’Union européenne. Nous avons croisé dans ces colonnes, ces dernières semaines, la réponse donnée par la deuxième chambre civile à une demande d’avis formulée par un juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris (Civ. 2e, avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.001 P+B, Dalloz actualité, 10 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1374 ). Le contentieux qui nous intéresse aujourd’hui est encore lié à une voie d’exécution mais la difficulté du pourvoi repose davantage sur le régime général des obligations que sur le droit judiciaire privé.

Les faits à l’origine du litige sont très classiques. Un établissement bancaire consent un crédit à deux personnes physiques par acte notarié du 15 juin 2004. Se fondant sur cet acte, le créancier poursuit la saisie immobilière d’un immeuble en raison de la défaillance de ses débiteurs. La banque créancière délivre donc, dans cette optique, un commandement de payer et assigne ces derniers à une audience d’orientation. Pendant ladite audience, les débiteurs font valoir que la créance n’est pas exigible dans la mesure où la déchéance du terme n’aurait pas été prononcée à l’égard de l’un d’eux. Ce moyen est rejeté par le juge de l’exécution. Par une première décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-19.269, AJDI 2021. 142 ), l’arrêt rendu par les juges du fond en cause d’appel est cassé car la cour d’appel s’était fondée sur des conclusions prises à l’occasion d’une autre mesure d’exécution précédemment engagée pour en déduire un aveu judiciaire.

Voici l’affaire portée devant la même cour d’appel mais autrement composée. L’arrêt rendu à cette occasion juge abusive l’une des stipulations du contrat, à savoir la clause d’exigibilité immédiate. Toutefois, la cour d’appel fixe la créance de la banque à l’égard de l’un des deux débiteurs à la somme de 115 759,75 € et autorise la vente de l’immeuble. La cour fonde sa position sur l’envoi d’une lettre de mise en demeure, avant la déchéance du terme, au débiteur ainsi condamné.

Les débiteurs se pourvoient en cassation. Ils estiment que ce raisonnement n’est pas pertinent dans la mesure où la clause de déchéance du terme avait été réputée non écrite. Selon eux, la banque ne pouvait donc plus provoquer une telle exigibilité immédiate. L’arrêt du 3 octobre 2024 parvient, en effet, à une cassation pour violation de la loi ; une solution prévisible sous l’angle de la technique contractuelle et du régime général des obligations.

Les nuances du réputé non écrit

On apprend du moyen reproduit dans l’arrêt étudié que la clause de déchéance du terme avait été déclarée abusive en raison, d’une part, de son caractère très général – elle visait une défaillance pour une « somme due à quiconque » (pt n° 3 de l’arrêt examiné) – mais également pour son lien avec d’autres contrats. La convention de prêt date, en effet, de 2004 et il…

Source : Dalloz actualités