La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 18 octobre 2023 que les tiers à une transaction peuvent invoquer, malgré l’effet relatif du contrat, une renonciation à un droit contenue dans celle-ci.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseillele 26 octobre 2023
Civ. 1re, 18 oct. 2023, F-B, n° 22-21.358
C’est la rentrée pour les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation. Après une première décision la semaine dernière concernant une question prioritaire de constitutionnalité sur le droit au silence du notaire dans une procédure disciplinaire (Civ. 1re, QPC, 10 oct. 2023, n° 23-40.012 FS-P, Dalloz actualité, 17 oct. 2023, obs. C. Hélaine), plusieurs arrêts destinés au Bulletin ont été publiés le 18 octobre 2023. L’un d’entre-eux intéresse le droit des contrats et plus particulièrement celui des contrats spéciaux. La solution du pourvoi invite, en effet, à revenir sur l’effet de la transaction, notamment à l’égard des tiers. Parmi les questions souvent abordées au titre de cette convention, on peut également se souvenir d’un arrêt publié l’an dernier sur la contestation devant le juge du fond de la transaction homologuée (Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 17-15.388 FS-B, Dalloz actualité, 20 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1597 ; Rev. prat. rec. 2022. 7, chron. D. Cholet, R. Laher, O. Salati et A. Yatera ; ibid. 2023. 34, chron. B. Gorchs-Gelzer ; RTD civ. 2022. 964, obs. P. Théry ). Nous l’aurons compris, la thématique d’aujourd’hui recentre le débat sur une question fondamentale : qui peut invoquer le contenu de la transaction ? Les parties peut-on répondre immédiatement, évidemment, et ce en raison de l’effet relatif des contrats. Mais qu’en est-il de la renonciation incluse dans la transaction dont un tiers pourrait se saisir utilement à l’occasion d’un contentieux dans lequel il est défendeur ? C’est précisément cette interrogation qui est l’objet de l’arrêt étudié aujourd’hui.
Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez originaux. Une gérante de société embauche un conseiller pédagogique devenant, le 1er septembre 2007, responsable commercial de l’entreprise qu’elle dirige. Le 14 décembre 2017, la société notifie au salarié son licenciement pour faute grave. La semaine suivante, l’employeur et le salarié décident de conclure une transaction par laquelle les parties conviennent de requalifier le licenciement ainsi opéré en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils en liquident les conséquences par le biais de ce contrat à travers des indemnités pour le salarié à hauteur de 92 734,36 €. Le 6 décembre 2019, ce même salarié assigne la société qui l’employait ainsi que la gérante de celle-ci à hauteur d’une somme de 1 500 000 € en arguant qu’il serait devenu…
Source : DALLOZ Actualités