Dans un arrêt de principe du 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : elle estime « qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ».

Depuis son arrêt du 13 avril 2016 (Soc. 13 avr. 2016, n° 14-28.293 P, Dalloz actualité, 17 mai 2016, obs. B. Ines ; D. 2016. 900
; ibid. 1588, chron. P. Flores, E. Wurtz, N. Sabotier, F. Ducloz et S. Mariette
; ibid. 2484, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
; ibid. 2017. 840, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2016. 650, étude S. Tournaux
) par lequel elle est revenue de manière très remarquée sur le principe de la réparation automatique du préjudice subi par le salarié (encore appelé « préjudice nécessaire »), la Cour de cassation a construit un édifice jurisprudentiel dual : les domaines dans lesquels il incombe désormais au salarié d’établir un préjudice lié à un manquement de l’employeur pour obtenir réparation coexistent à côté de ceux où un manquement de l’employeur à ses obligations suffit à justifier le versement de dommages et intérêts au salarié. Dans son arrêt du 9 septembre 2026, la chambre sociale s’est prononcée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prendre en considération les préconisations individuelles formulées par le médecin du travail.
En l’espèce, une salariée est engagée en qualité d’employée polyvalente de station-service. Alors que le médecin du travail avait émis une contre-indication à son affectation à un poste en extérieur sur piste, son employeur ignore cette préconisation et la maintient affectée à un poste qui l’amène à effectuer des tâches sur piste.
La salariée saisit le juge de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail. Elle sollicite en particulier le versement de dommages et intérêts. Elle invoque pour cela un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en lui reprochant de ne pas s’être conformé aux préconisations du médecin du travail.
La cour d’appel la déboute de sa demande (Saint-Denis de la Réunion, 16 mai 2024, n° 22/01472). Elle relève qu’elle ne démontre pas (et, en tout état de cause, qu’elle n’invoque pas) « que le respect de l’obligation de sécurité aurait été de nature à avoir des conséquences sur sa santé et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre un préjudice et le manquement commis ».
À l’appui de son pourvoi contre cette décision, la salariée soutient « que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail ouvre droit à réparation ». Par conséquent, les juges du fond ne pouvaient, selon elle, subordonner son indemnisation à la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci et le manquement commis par son employeur.
Avec un air de déjà vu, la Haute juridiction est donc amenée à déterminer si le versement de dommages et intérêts au salarié en cas de non-respect par l’employeur des préconisations individuelles formulées par le médecin du travail peut être conditionné à la démonstration du préjudice subi du fait de ce manquement.
Sans ambiguïté, la Cour de cassation estime « qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ».
Ainsi, concrètement, dès lors que les juges du fond ont constaté « que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail qui avait émis un avis de contre-indication à un poste en extérieur sur piste », il leur appartenait de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée, sans qu’elle ne soit tenue de justifier ni d’un quelconque préjudice, ni a fortiori d’un lien de causalité entre ce dernier et le manquement de l’employeur.
Le constat d’un revirement : la réparation de l’inévitable atteinte à la santé et à la sécurité du salarié
Il n’est pas fréquent de lire de façon aussi limpide que dans les points 6 et 7 de la décision commentée que la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.
Ainsi, elle rappelle d’abord qu’elle a déjà admis, « en réponse à un moyen soutenant que l’employeur qui méconnaît les préconisations du médecin du travail commet une faute qui cause nécessairement un préjudice au salarié, […] que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (Soc. 9 déc. 2020, n° 19-13.470 P, Dalloz actualité, 8 janv. 2021, obs. L. Malfettes ; D. 2021. 22
; Dr. soc. 2021. 268, obs. P. Adam
; RJS 2/2021, n° 92). Cet arrêt, dont il était alors rappelé qu’il intervenait dans la continuité de la décision par laquelle la chambre sociale avait estimé que le défaut d’organisation d’une visite de reprise ne justifiait pas l’indemnisation automatique du salarié (Soc. 4 mai 2017, n° 15-19.334, inédit), a été critiqué en ce qu’il amenait à priver d’effectivité les droits des salariés dans le domaine de la santé (obs. P. Adam, préc.).
Puis, la Haute juridiction rappelle l’évolution de sa jurisprudence, en inscrivant expressément sa décision dans la continuité d’autres arrêts rendus en matière de santé et de sécurité des salariés. Elle souligne en effet qu’elle juge « désormais […] que le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Soc. 4 sept. 2024, n° 23-15.944 B, Dalloz actualité, 16 sept. 2024, obs. L. Malfettes ; D. 2024. 1529
; JA 2025, n° 712, p. 26, étude M. Julien et J.-F. Paulin
; RDT 2024. 673, chron. J. Brunie
; RTD civ. 2024. 958, obs. J. Klein
) ». Elle se réfère également à sa décision selon laquelle « le seul constat que l’employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation (Soc. 4 sept. 2024, n° 22-16.129 B, Dalloz actualité, 16 sept. 2024, obs. L. Malfettes ; D. 2024. 1528
; JA 2025, n° 712, p. 26, étude M. Julien et J.-F. Paulin
; RDT 2024. 673, chron. J. Brunie
; RTD civ. 2024. 958, obs. J. Klein
) ».
La suite de son raisonnement est à chercher entre les lignes de l’arrêt de la Cour de Luxembourg qu’elle cite (CJUE 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23). Elle relève en effet que cette dernière a considéré qu’au sens de l’article 9 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (et par opposition aux manquements au droit dérivé en matière de durée du travail) « l’absence de visite médicale devant précéder l’affectation à un travail de nuit et de suivi médical régulier consécutif à cette affectation […] n’engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors, un dommage réparable dans le chef de celui-ci ». Suivant cette même logique, et par contraste, la Cour considère comme inévitable l’atteinte à la…
Source : Dalloz actualités