Le Parlement n’a pas traîné : en quelques mois, procédure accélérée oblige, il a adopté la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (v. déjà, critique, M. Barba, Vers une facture exécutoire ?, D. 2026. 561
). La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 a été publiée au Journal officiel du 24 avril 2026. Pour que la loi soit opérationnelle, il faudra attendre l’entrée en vigueur d’un décret d’application qui donnera le coup d’envoi (C. pr. exéc., art. L. 126-6).
Concrètement, le paysage du recouvrement des créances commerciales s’enrichit, pour ainsi dire, d’une toute nouvelle procédure, à laquelle sera consacrée un inédit chapitre VI du titre II du livre 1er du code des procédures civiles d’exécution. Cette nouvelle procédure présente la particularité d’être déjudiciarisée et conduite sous la houlette d’un commissaire de justice, avec le concours final du greffe.
La raison essentiellement avancée par les parlementaires au soutien de la loi nouvelle est que certains créanciers craindraient d’avoir recours au juge pour recouvrer leur créance, de peur de s’aliéner leur partenaire commercial. On redira ici toute la perplexité, pour dire le moins, que l’explication suscite, car il n’est pas sûr, pour dire le moins là encore, qu’avoir recours à un commissaire de justice soit de meilleure augure pour la paix des affaires. L’objectif principal est encore et toujours la déjudiciarisation ; laquelle sera en l’occurrence de nature à dynamiser l’activité des commissaires de justice, qui sont à l’origine lointaine de la proposition de loi et qui se sont publiquement réjouis de son adoption – c’est de bonne guerre.
Osons simplement une remarque : la déjudiciarisation à tous crins, comme rustine au manque de moyens de la justice, est de nature à contribuer au problème qu’elle prétend régler. Moins le recours au juge est nécessaire, moins il est nécessaire d’augmenter le budget de la mission justice. Il est même permis de penser que le personnel politique aura tôt fait de l’invoquer pour réduire ledit budget : ainsi le piège se refermera-t-il. À un certain point, la déjudiciarisation maintient la pénurie de moyens, voire, dans le pire des cas, l’aggrave. Celles et ceux qui en chantent les louanges doivent le faire en conscience.
Cela étant dit, on se propose de mener ici un commentaire technique de la loi instituant cette nouvelle procédure, sous réserve des prochaines précisions attendues par décret. Nous verrons, chemin faisant, que la procédure nouvelle est affectée de plusieurs scories, signe que le législateur aurait gagné à ne point se presser et à conduire de plus amples consultations.
La dynamique globale de la procédure nouvelle est celle-ci, qui rappelle largement celle de l’injonction de payer : pour les créances commerciales ayant fait l’objet d’une facturation et qui demeurent en souffrance malgré leur terme échu, les créanciers pourront désormais se détourner du juge pour aller plutôt voir un commissaire de justice, lequel adressera au débiteur un commandement de payer sous un mois. À ce stade, la moindre contestation de la créance arrête la procédure. Si la créance demeure incontestée, le commissaire de justice dresse procès-verbal (PV) de non-contestation passé huitaine ; PV qui pourra être rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente, après…
Source : Dalloz actualités.