Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne opère plusieurs précisions sur la directive (CEE) 93/13 concernant le mécanisme de lutte contre les clauses abusives. L’arrêt concerne notamment la question du point de départ de la prescription applicable aux conséquences de l’annulation d’une clause abusive qui peut varier selon l’action envisagée dans certains droits nationaux.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseillele 19 décembre 2023
CJUE 14 déc. 2023, aff. C-28/22
La fin de l’année 2023 ne vient pas faire exception à la longue série de renvois préjudiciels en matière de droit des clauses abusives. Nous avons pu, en effet, tout au long de l’année, commenter plusieurs décisions importantes sur des sujets divers et variés dans cette optique (v. à ce titre, CJUE 23 nov. 2023, aff. C-321/22, Dalloz actualité, 4 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; 9 nov. 2023, Všeobecná úverová banka a.s., aff. C-598/21, Dalloz actualité, 24 nov. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2004 ; 12 oct. 2023, aff. C-326/22, Dalloz actualité, 19 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1796 ; 13 juill. 2023, aff. C-35/22, Dalloz actualité, 22 sept. 2023, obs. C. Hélaine et aff. C-265/22, Dalloz actualité, 15 sept. 2023, obs. C. Hélaine). L’arrêt rendu le 14 décembre 2023 TL, WE/Getin Noble Bank S.A. permet de questionner une difficulté assez rarement soulevée devant la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir celle du point de départ de la prescription extinctive applicable aux conséquences de l’éradication des clauses abusives d’un contrat.
Les faits débutent par la conclusion le 7 septembre 2007 entre deux personnes et un établissement bancaire d’un contrat de prêt hypothécaire libellé en zlotys (la monnaie polonaise) et indexé sur une devise étrangère (le franc suisse). Il est convenu d’une méthode de conversion au sein du contrat. Mais voici que plus de neuf ans plus tard, nos deux emprunteurs estiment que les clauses de conversion ainsi insérées sont abusives. Ils demandent à la banque le 27 juillet 2017 de rembourser les mensualités versées en application de celles-ci. Le 28 septembre 2017, les emprunteurs introduisent une action en justice devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (le Tribunal régional de Varsovie en Pologne) afin de voir juger ces clauses nulles. Un jugement du 19 novembre 2021, non définitif à l’heure actuelle, conclut à la nullité du contrat de prêt. Le 9 juillet 2021, la banque indique aux emprunteurs qu’elle exercerait son droit de rétention sur la prestation due à ceux-ci tant que ces derniers n’auront pas remboursé la contrepartie de la prestation ou, au moins, tant qu’ils n’auront pas fait garantir le remboursement de cette somme. Mais les emprunteurs soutiennent que la prescription empêche l’établissement bancaire d’agir. La banque répond que le délai n’a pas pu courir puisque la juridiction n’a pas rendu de décision définitive en l’état actuel de la procédure. C’est ici où se situe le point d’hésitation de la juridiction de renvoi. Celle-ci note en effet que l’affaire dont elle est saisie pose la question des effets de la directive (CEE) 93/13 sur la prescription et notamment sur le point de départ de celle-ci. La juridiction de renvoi observe également ses hésitations sur la compatibilité du même texte avec certaines exigences supplémentaires qui peuvent reposer sur le consommateur pour que celui-ci ait conscience des conséquences des possibles effets de son action en justice en éradication des clauses abusives. C’est donc dans un contexte pluriel que le tribunal saisi décide de surseoir à statuer en posant les questions suivantes :
1) Est-il compatible avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] d’interpréter le droit national en ce sens que, lorsqu’un contrat ne peut plus rester contraignant après la suppression des clauses illicites [qu’il contient], le délai de prescription des actions en restitution [du professionnel] commence à courir à dater d’un des faits suivants :
a) la formulation de demandes ou de moyens par le consommateur contre le professionnel fondés sur le caractère illicite des clauses contractuelles ou de la fourniture par la juridiction d’informations sur la possibilité de qualifier d’illicites des clauses contractuelles, ou
b) une déclaration du consommateur selon laquelle il a reçu des informations exhaustives sur les effets (conséquences juridiques) liés à l’impossibilité que le contrat reste contraignant, y compris des informations sur la possibilité que le professionnel fasse valoir des droits à restitution et sur l’étendue de ces droits, ou
c) la vérification, dans le cadre d’une procédure judiciaire, du fait que le consommateur a connaissance (conscience) des effets (conséquences juridiques) de l’impossibilité que le contrat reste contraignant ou des informations fournies par la juridiction sur ces effets, ou
d) le prononcé par une juridiction d’un arrêt définitif mettant fin au litige entre le professionnel et le…
Source : DALLOZ Actualités