Le jugement ayant arrêté le plan d’une société et désigné le commissaire à l’exécution du plan ne met pas fin aux fonctions du mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances de sorte qu’en cette matière indivisible, l’absence de ce dernier à hauteur d’appel entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
Double lecture
Les praticiens des procédures collectives savent que les organes de la procédure peuvent au cours d’une même instance perdre une qualité, pour parfois en retrouver aussitôt une autre. Procéduralement, le piège est alors grand ouvert, surtout en matière de vérification des créances et d’un objet du litige indivisible.
Il faut en passer par une présentation factuelle sans doute un peu longue mais indispensable à une compréhension des arrêts d’appel et de cassation révélée par plusieurs allers-retours de l’un à l’autre. La chose est d’autant plus nécessaire que l’arrêt de cassation ne dit pas tout, comme souvent, du déroulement de la procédure et si l’arrêt de la cour d’appel dit tout, elle inverse parfois les parties au litige… Mais si ce n’est cette confusion, la motivation de la Cour de Douai est excellente et elle sera approuvée par la Cour de cassation.
Si l’on remet les choses dans l’ordre, cela donne à peu près ceci : se prétendant victimes d’un détournement de correspondances électroniques, Monsieur O. et la société Financière de l’Étoile ont saisi le 16 mai 2016 le Tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir des dommages et intérêts pour divers préjudices causés par la société Concorde Patrimoine (dans laquelle M. O. exerçait l’activité de mandataire commercial) et par son dirigeant Monsieur P. La société Concorde Patrimoine a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 10 octobre 2018, la SELAS MJS Partners étant désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. La société Financière de l’Étoile, créée et dirigée par Monsieur O., a été de son côté placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Arras du 6 novembre 2020. Maître D., nommé en qualité de mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l’instance engagée contre la société Concorde Patrimoine. Par jugement du 6 octobre 2021, le Tribunal de commerce d’Arras a fixé au passif de la société Concorde Patrimoine, en liquidation judiciaire, diverses sommes au titre de la réparation des préjudices subis par la société Financière de l’Étoile et a condamné M. P. à garantir les condamnations.
Le 8 novembre 2021, Monsieur P. a interjeté appel de ce jugement sans intimer Maître D., mandataire judiciaire de la société Financière de l’Étoile. Le plan de redressement de la société Financière de l’Étoile a été adopté le 29 juin 2022 et Maître D. a été désigné commissaire à l’exécution du plan. Devant la Cour d’appel de Douai, Monsieur O. et la société Financière de l’Étoile, intimés, ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison de la suspension des poursuites individuelles et l’absence d’intimation du mandataire judiciaire mais le conseiller de la mise en état l’a estimé recevable.
La société Financière de l’Étoile et Monsieur O. ont déféré cette décision en raison de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la société Financière de l’Étoile alors que l’instance d’appel concernait la vérification et l’admission des créances. La Cour de Douai estima que l’appel de Monsieur P. tendait à l’infirmation du jugement et reconventionnellement demandait la fixation au passif de la société Financière de l’Étoile diverses sommes déjà déclarées au passif mais non encore admises en raison d’un sursis à statuer du juge-commissaire dans l’attente de la procédure d’appel en cours et, au regard de l’indivisibilité…
Source: DALLOZ Actualités