En application de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, le délai d’opposition à une injonction de payer démarre à compter du « premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En présence d’une saisie des rémunérations mise en œuvre sur le fondement d’une requête monitoire, ce délai démarre en l’absence de tout acte signifié à personne à compter de la notification par le greffe de l’intervention d’un autre créancier au débiteur.

L’injonction de payer, procédure simple et rapide, permettant d’obtenir un titre exécutoire pour recouvrer une créance certaine de somme d’argent est apparue en droit français en 1937. La procédure, régie par les articles 1405 à 1422 du code de procédure civile, a été modifiée à plusieurs reprises, et dernièrement par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d’injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile (Dalloz actualité, 15 oct. 2021, obs. F.-X. Berger).

Cette procédure monitoire se divise en deux phases. En premier lieu, le créancier saisit le juge compétent par une requête en injonction de payer. Ce dernier examine le bien-fondé de la requête au seul vu des éléments fournis par le créancier. Si le juge l’estime fondée, il rendra une ordonnance d’injonction de payer, qui devra être signifiée pour constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. En second lieu, si le débiteur entend contester l’ordonnance, il devra former une opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification (C. pr. civ., art. 1416). Cette phase permet alors de restaurer le contradictoire.

Mais, encore faut-il que la signification soit faite à personne. En effet, si la signification a été faite à domicile ou à l’étude du commissaire de justice, le délai pour former opposition commence à courir, selon l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile « suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». L’arrêt commenté permet de préciser cet alinéa en matière de saisie des rémunérations mise en œuvre sur le fondement d’une injonction de payer.

Reprenons les faits de l’affaire. Par acte sous signatures privées, un propriétaire a consenti un bail d’une maison située en Charente-Maritime à compter du 1er mai 2011, après la réalisation contradictoire d’un état des lieux d’entrée le 30 avril 2011. Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, saisie à la demande des locataires, a fait procéder à des constatations par la police municipale le 30 novembre 2016. Par suite, les locataires ont été convoqués par lettre recommandée, distribuée le 2 avril 2017, à un état des lieux de sortie réalisé par huissier de justice le 6 avril 2017. Cet état des lieux a été fait en leur absence. Le propriétaire a ultérieurement mis en demeure les locataires de lui verser certaines sommes aux titres de divers travaux de reprise, d’un solde de loyer et charges, outre les frais de procédure. Mise en demeure qui a été effectuée par un huissier de justice par courrier recommandé qui n’a pas été réclamé par les locataires.

Le Tribunal d’instance de La Rochelle a été saisi par requête du propriétaire le 13 novembre 2017. Le juge de première instance a rendu une ordonnance en injonction de payer à l’encontre des locataires le 28 novembre 2017. Cette ordonnance a été signifiée le 14 décembre 2017 à l’étude de l’huissier de justice. Sans opposition des…

Source : DALLAZ Actualités