La chambre commerciale précise que le point de départ du délai de la prescription de l’action en paiement à l’encontre du garant est fixé au jour où l’obligation devient exigible. Or, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, la garantie est exigible dès la conclusion du contrat.
Née il y a plus d’un demi-siècle de la pratique contractuelle internationale, la garantie à première demande constitue désormais une figure reconnue de la famille des sûretés personnelles. Très tôt identifiée par la Cour de cassation avec les arrêts Banque de Paris et des Pays-Bas (Com. 20 déc. 1982, n° 81-12.579, D. 1983. 365, note P. Vasseur ; RTD com. 1983. 446, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié), cette sûreté affairiste connaît un succès notable en raison de son caractère autonome.
En contraste avec le cautionnement, elle se détache de l’obligation principale, avec pour conséquence caractéristique de rendre inopposables par principe les exceptions tirées du contrat de base. Cette indépendance constitue tout l’intérêt de la garantie à première demande, tant elle assure au créancier une efficacité de la sûreté et une célérité du paiement. Aux côtés de la lettre d’intention, la garantie à première demande a été consacrée par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, qui la nomme « garantie autonome », à l’article 2321 du code civil. Le premier alinéa de cette disposition l’a défini de la manière suivante : elle est « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».
En dépit d’un domaine bien encadré, la qualification de cette sûreté occupe toujours les juges du fond, et la Cour de cassation est fréquemment amenée à contrôler des requalifications d’une garantie autonome en cautionnement (pour un ex. récent, v. Com. 22 janv. 2025, n° 23-18.328, D. 2025. 1761, chron. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
). Toutefois, la décision de la chambre commerciale du 11 février 2026 ne traite pas de l’identité de cette sûreté, mais de son régime, et plus précisément, les causes d’extinction de la garantie.
Les faits concernent la société Karlsbräu qui possède plusieurs marques de bières. Le 16 novembre 2005, elle avait consenti des avantages financiers à un exploitant de débit de boisson, en contrepartie d’un engagement exclusif sur la vente de ses produits. Ce montage contractuel appelé « contrat de bière » est bien connu des juristes français, qui se caractérise par une clause d’exclusivité « par laquelle un commerçant s’engage à avoir pour fournisseur exclusif un commerçant déterminé » (G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2e éd., LGDJ, 1951, § 87). Pour garantir les obligations de l’exploitant, la société de bière avait obtenu une garantie à première demande à son bénéfice : par un acte du 5 décembre 2005, la société Jules Olivier distribution, la garante, s’était engagée à payer sans condition et irrévocablement la somme de 26 202,70 € pour le compte du donneur d’ordres, à savoir l’exploitant de débit de boisson. Quelques années plus tard, en 2011, la société Karlsbräu s’était portée caution solidaire d’un prêt de 52 405,40 € entre la banque « CIC Est » et l’exploitant de débit de boisson. Toutefois, l’année suivante, soit le 9 novembre 2012, l’exploitant a été mis en liquidation judiciaire. Or, la société Karlsbräu était encore sa créancière d’un montant de 19 557,50 € qui n’a pas été payé. Pour récupérer son dû, elle a décidé de faire appel le 12 juillet 2021 à sa garantie auprès de la société Jules Olivier distribution ; le garant lui a opposé la prescription de son action en paiement.
Si, en première instance, le Tribunal judiciaire de Saverne a condamné le garant à payer la somme garantie au bénéficiaire (TJ Saverne, 21 févr. 2023), la Cour d’appel de Colmar a infirmé ce jugement en prononçant l’irrecevabilité de l’action éteinte pour cause de prescription (Colmar, 5 juin 2024, n° 23/01747). Selon les magistrats colmariens, l’obligation de paiement du garant était, en l’absence de clause stipulant une durée déterminée, exigible dès la conclusion du contrat. Or, la prescription extinctive de l’article L. 110-4 du code de commerce a été réduite par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription civile : d’une prescription décennale, elle est devenue quinquennale. Le contrat entre la société Jules Olivier et la société Karlsbräu a été affecté par cette réduction, conformément au dispositif transitoire de l’article 26 de la réforme du 17 juin 2008. En ce sens, les juges d’appel estiment que le garant ne pouvait plus exiger le paiement de son créancier à compter du 18 juin 2013, soit un délai total de sept ans, six mois et treize jours, comprenant la période entre la date de conclusion de l’acte litigieux et la date de la réforme de la prescription, auquel s’est ajouté le délai de cinq années.
L’action du bénéficiaire de la garantie à première demande était donc prescrite. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi de la société Karlsbräu en confirmant le raisonnement des juges du fond : l’action est prescrite dès..
Source : Dalloz actualités