Aucun texte n’interdit au créancier poursuivant, qui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement d’une créance, de déclarer une autre créance, pour laquelle il bénéficie d’une inscription sur l’immeuble saisi, à fin d’en obtenir le paiement à l’occasion de la procédure d’exécution qu’il a engagée.

Curiosité du juge et procédure d’avis. Si elle est parfois interdite, parce qu’elle heurte le principe dispositif (en témoigne la limitation de son office à l’art. 7 du c. pr. civ.), la curiosité du juge civil s’épanouit particulièrement en cas de difficulté pour statuer sur un cas qui lui est soumis. Curiosité rime alors avec difficulté et humilité. Si la difficulté porte sur une question de droit interne, il peut s’agir, pour le juge, de saisir la chambre compétente de la Cour de cassation pour avis (COJ, art. L. 441-1 ; C. pr. civ., art. 1031-1). Alors que le renvoi préjudiciel en droit de l’Union peut parfois être imposé au juge national (TFUE, art. 267, al. 3), solliciter un avis est toujours facultatif. De plus, contrairement à la question préjudicielle en droit de l’Union, où la réponse à la question lie le juge national (CJCE 15 janv. 2002, Weidacher, aff. C-179/00), l’avis n’est pas contraignant (COJ, art. L. 441-3), bien que souvent suivi. En outre, et contrairement, à la procédure sur question prioritaire de constitutionnalité, qui demeure à l’initiative d’une partie (C. pr. civ., art. 126-2), la procédure d’avis est diligentée à partir de l’initiative du seul juge. Toutefois, comme lorsqu’il décide de soulever d’office, le juge qui formule une demande d’avis « doit en informer les parties au procès ainsi que le ministère public, afin que ceux-ci soient en mesure de soumettre leurs propres observations à la Cour de cassation » (C. pr. civ., art. 1031-1).

Procédure d’avis et procédures civiles d’exécution. La procédure d’avis est de plus en plus utilisée, notamment devant la deuxième chambre civile, et particulièrement en procédures civiles d’exécution. La concomitance, en 1991, de la technique de la saisine pour avis et de la réforme des procédures civiles d’exécution est d’ailleurs notable. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, la question posée doit, pour être recevable, être nouvelle ; de pur droit ; présenter une difficulté sérieuse ; se poser dans de nombreux litiges. Il ressort de la jurisprudence que la nouveauté de la question peut être de deux ordres. Elle peut d’abord évidemment être suscitée par l’application d’un texte nouveau. Ensuite, même concernant un texte ancien, elle est considérée comme nouvelle dès lorsqu’elle n’a pas encore été tranchée par la Cour de cassation statuant sur un pourvoi. Si, dans les années qui suivirent la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et son décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution, la nouveauté des textes a pu expliquer la fréquente saisine de la Cour (v. M. Douchy-Oudot, Les avis de la Cour de cassation en matière de procédures civiles d’exécution, Justices, 1997), les récents avis rendus en 2024-2025 s’expliquent à la fois par le contexte d’incertitude concernant la compétence du juge de l’exécution après abrogation partielle de l’article L. 213-6 par le Conseil constitutionnel (Civ. 2e, avis, 13 mars 2025, nos 25-70.003, 25-70.004, 25-70.005 et 25-70.006, Dalloz actualité, 20 mars 2025, obs. M. Barba) mais aussi par la complexité et la technicité de certaines règles, souvent liée à la délimitation malaisée du droit commun et du droit spécial. Il en a été ainsi de l’avis se prononçant sur la remise en cause du titre exécutoire judiciaire par le juge de l’exécution en cas de clauses abusives (Civ. 2e, avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.001, Dalloz actualité, 21 sept. 2024, obs. C. Hélaine) comme de l’avis répondant à la question de l’exigence ou non de postulation devant le juge de l’exécution (Civ. 2e, avis, 25 avr. 2024, n° 23-70.020, Dalloz actualité, 14 mars 2024, obs. C. Caseau-Roche).

Saisine pour avis portant sur la nature des créances, cause d’une saisie immobilière. Le présent avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2025, appelé à être publié, porte cette fois sur la saisie immobilière et particulièrement sur la créance cause de la saisie, indiquée dans le commandement de…

Source : Dalloz actualités