Le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, aux fins de récupération des indemnités versées à la victime, doit être fixé au jour de la notification à la caisse de l’acte introductif d’instance.
Une victime (ou ses ayants droit), agissant en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ayant causé un accident de travail ou une maladie professionnelle, doit obligatoirement appeler la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en déclaration de jugement commun (CSS, art. L. 452-4). En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse, appelée en déclaration de jugement commun par le biais d’une intervention forcée, doit faire l’avance des indemnités et de la rente majorée qu’elle récupère ensuite auprès de l’employeur (CSS, art. L. 452-2 et L. 452-3), à la condition qu’une décision judiciaire statue expressément sur l’action récursoire réservée à la caisse (Civ. 2e, 13 oct. 2022, n° 21-15.035 F-B, D. 2023. 1282, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier ).
La Cour de cassation confirme, dans l’arrêt commenté, la nature récursoire de cette action, dans la lignée d’une jurisprudence désormais établie (not., depuis Civ. 2e, 10 nov. 2021, n° 20-15.732, Dalloz actualité, 8 déc. 2021, obs. R. Bigot, A. Cayol et V. Roulet ; D. 2021. 2095 ; ibid. 2022. 864, chron. C. Bohnert, F. Jollec, O. Talabardon, G. Guého, J. Vigneras et C. Dudit
). Cette dernière a mis fin à un débat ayant animé la deuxième chambre civile, qui aurait pu envisager une nature subrogatoire de l’action, alors soumise à la même prescription extinctive que le subrogé.
L’arrêt précité, qui a soumis l’action récursoire de la caisse à la prescription quinquennale de droit commun, prévue par l’article 2224 du code civil, n’a cependant pas déterminé le point de départ du délai de prescription. On notera d’ailleurs que la cour d’appel de renvoi (Dijon, 25 oct. 2022, n° 21/01525) considérait que le délai de prescription de l’action de la caisse devait débuter à la date du jugement où était reconnue la faute inexcusable de l’employeur. Au contraire, dans l’arrêt commenté, la deuxième chambre civile considère que le délai de prescription de droit commun doit débuter à la date de notification de l’assignation à la caisse.
L’application de la jurisprudence civiliste liée au point de départ de l’action récursoire
Par une substitution de motifs, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi en considérant que le délai de prescription attaché à l’action récursoire de la caisse commence à courir dès la notification à la caisse de l’acte introductif de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La Cour de cassation transpose ici la logique juridique retenue en chambre mixte, qui a récemment précisé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Cass., ch. mixte…
Source : DALLOZ Actualités