Si, selon l’article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré, l’application de ce texte suppose un paiement sans contrainte. Interprétant ainsi l’article 2249 du code civil, la Cour de cassation retient également que le paiement contraint donne lieu à répétition. Elle éclaire, ce faisant, les effets de la prescription extinctive sur l’obligation.

Vaste question que celle de l’effet de l’expiration du délai de prescription. Affecte-t-elle le droit lui-même ou bien seulement l’action qui lui est attachée ? Son effet extinctif se produit-il de plein droit, ou la prescription doit-elle être invoquée ? Au creux de ces interrogations, un cas limite : comment traiter le paiement réalisé par le débiteur après expiration du délai ? La réforme de la prescription de 2008 n’a pas tranché les deux premières questions, si ce n’est en apportant un élément de réponse à la troisième. L’article 2249 du code civil prévoit que « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ». En serait-il de même si ce paiement était contraint ? Ce seul motif suffit-il à donner lieu à répétition ? Ici résident, en substance, les questions auxquelles répond la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 2025.

Afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison, un couple met en vente un bien immobilier et souscrit, suivant offre du 27 février 2017, un prêt relais d’un montant de 117 000 € remboursable au terme d’une durée de vingt-quatre mois. Après les avoir mis en demeure de payer le capital exigible de ce prêt, la banque les assigne en paiement le 31 mars 2021 (pt 2, la Cour de cassation mentionne une assignation le 31 mars 2020, il s’agit d’une erreur matérielle, car la prescription biennale de l’art. L. 218-2 c. consom. n’était pas acquise à cette date). Le 28 juin 2021, la banque obtient l’autorisation d’inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier en vente. Le 25 août 2021, les emprunteurs sont condamnés à payer le capital exigible du prêt ainsi que les intérêts, par un jugement rendu en leur absence, non assorti de l’exécution provisoire et dont ils interjettent appel. Après la vente de l’immeuble grevé d’une hypothèque provisoire, les emprunteurs versent, le 17 mai 2022, 134 000 € à la banque et règlent le solde de la dette.

Si l’arrêt d’appel n’est pas consultable, l’avis du premier avocat général contient de précieuses informations quant à son contenu. Le 12 juillet 2023, la Cour d’appel de Riom (Riom, 12 juill. 2023, n° 21/02043) annule l’assignation dont elle relève qu’elle avait été sciemment délivrée à l’ancienne adresse des débiteurs. En conséquence, le jugement du 25 août 2021 est annulé dans toutes ses dispositions. Évoquant le litige et statuant sur le fond, la cour d’appel a relevé que l’action de la banque était prescrite, l’assignation ayant été délivrée après l’expiration du délai de prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Elle condamne alors la banque à reverser aux emprunteurs les sommes dont ils s’étaient acquittés à la suite du jugement du 25 août 2021.

La banque forme un pourvoi en cassation fondé sur la violation de l’article 2249 du code civil. Pour retenir la répétition du paiement réalisé le 17 mai 2022, la cour d’appel se serait bornée à constater qu’il était intervenu après expiration du délai de prescription. Elle aurait ainsi prononcé la répétition au seul motif que le délai de prescription pour réclamer le paiement était expiré, violant l’article 2249. Subsidiairement, la banque reproche aux juges du fond d’avoir privé leur décision de base légale au regard de ce texte, faute d’avoir constaté en quoi le paiement du 17 mai 2022 aurait été contraint. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, en précisant d’abord que l’application de l’article 2249 du code civil « suppose un paiement sans contrainte ». Ensuite, que la cour d’appel, qui avait constaté que le versement du 17 mai 2022 était intervenu après obtention par la banque d’un jugement condamnant les emprunteurs à payer et d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier en cours de vente, avait ainsi fait ressortir que ce versement avait été réalisé de façon contrainte. C’est alors « à bon droit » qu’elle a statué comme elle l’a fait, c’est-à-dire en condamnant la banque à reverser les sommes aux emprunteurs.

En précisant que l’application de l’article 2249 du code civil supposait un paiement réalisé sans contrainte, la Cour de cassation apporte, d’abord, une éclairante précision quant à l’interprétation du texte. En considérant, ensuite, que c’est « à bon droit » que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait, la Cour de cassation retient que le paiement contraint à expiration du délai de prescription ouvre droit à restitution. Ce faisant, elle verse une importante pièce au débat entourant l’effet de l’expiration du délai de prescription.

Le paiement contraint justifiant la mise à l’écart de l’article 2249 du code civil

Difficultés d’interprétation de l’article 2249 du code civil

À la lecture de l’article 2249 du code civil, la Cour de cassation paraît bien péremptoire lorsqu’elle précise : « l’application de ce texte suppose un paiement sans contrainte ». N’ajoute-t-elle pas une condition à un texte qui ne la mentionne nullement ? À l’examen, elle ne fait qu’apporter une salutaire clarification quant à une solution jurisprudentielle antérieure à la réforme de la prescription de 2008 : la prescription « ne saurait anéantir le paiement régulièrement effectué d’une dette existante, la rendre rétroactivement sans cause et ouvrir la répétition de l’indu » (v. Req. 17 janv. 1938, DP 1940. I. 57, note J. Chevallier).

Bien assise en jurisprudence, il faut dire que les fondements de cette solution n’étaient pas d’une aveuglante clarté. La dette prescrite étant traditionnellement considérée en doctrine comme un cas typique d’obligation naturelle, il n’était que logique que la solution y puise sa justification. La répétition de l’indu n’étant…

Source : Dalloz Actualités